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(1998) |
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"Droit et
Internet : pour une approche pragmatique" :
Les relations entre le Droit et l'Internet L'une des difficultés majeures réside dans sa double qualité. L'Internet ne se limite pas à la sphère marchande mais il s'agit bien également, d'un instrument de communication, accessible à tous, dans le respect des libertés individuelles et des libertés publiques. En présence de textes, la question qui se pose est de savoir à quelle législation le soumettre ?
Elle suppose la procédure de la déclaration préalable auprès du Procureur de la République et de la CNIL pour l'utilisation de fichiers nominatifs. D'un point vue du droit des marques, il convient de déposer un nom de domaine. L'attribution du nom s'effectue aujourd'hui selon la règle "premier arrivé, premier servi". L'utilisation d'un même nom de domaine pour une activité d'un même secteur est strictement interdite. Pour plus de sécurité, une recherche d'antériorité de nom doit être effectuée. De plus, les droits du cabinet qui réalise le site doivent être cédés : il n'existe pas de droit de cession automatique en la matière. Par contre, la réalisation de pages web garantit la propriété à l'entreprise. D'un point de vue interne à l'entreprise, celle-ci est propriétaire des droits sur les oeuvres de ses salariés dans les limites prévues par le code de la propriété intellectuelle. Elle pourrait même être tenue responsable des usages que ses salariés feraient depuis la connexion dans l'entreprise. Il apparaît alors nécessaire pour l'employeur de sensibiliser ses employés sur les usages et les lois qui s'appliquent sur Internet par le biais d'une Charte d'utilisation dans l'entreprise.
Il n'y a pas de régime spécifique pour une oeuvre mutimédia: les principes du droit d'auteur s'appliquent. En conséquence, la diffusion de contenus issus d'oeuvres préexistantes, donc protégées; n'est pas libre de droit : le diffuseur doit respecter le droit exclusif des auteurs sur leur création.
Par deux ordonnances de référé du 14 août 1996 du TGI de Paris, il a été jugé que la mise à disposition d'oeuvres de Jacques Brel et de Michel Sardou (il s'agissait notamment de textes de leurs chansons) sur un site web constituait une reproduction et une utilisation collective de ces oeuvres. Elles avaient été mises sur les pages personnelles d'étudiants de l'ENST et de l'ECP. En l'absence d'autorisation des titulaires des droits d'auteur sur ces œuvres, les étudiants éditeurs des sites concernés ont reçu interdiction de mettre sur leurs sites de telles oeuvres à la disposition des utilisateurs du réseau. A l'occasion de ces affaires, le juge a autorisé la diffusion d'un communiqué de presse rappelant que : "toute reproduction par numérisation d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires des droits". Dans le cadre du référé, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la responsabilité éventuelle des serveurs d'hébergement. Décisions Art Music et Warner Chappell France c/ ENST et autres, REF 60139/96 et Pouchenel et autres c/ ECP, REY et autres, REF 60138/96. La décision "Brel" ainsi qu'une analyse sont disponibles sur le site de la revue Expertises à l'URL : http://users.aol.com/expertises/premiere.htm
Utilisé par le citoyen, par les
institutions publiques et politiques, par les organismes non
gouvernementaux, par les sociétés commerciales; le principe qui règne
sur l'Internet est celui de la liberté de communication et de son
corrollaire, la liberté d'information. Les principes fondamentaux de
liberté d'expression et de protection de la vie privée doivent donc être
respectés comme dans tout autre domaine, c'est à dire dans la limite
de l'ordre public et des bonnes moeurs et de la protection de la vie
privée.
Le droit commun des obligations s'y applique tout naturellement dans ses rapports entre professionnels ou consommateurs. A ce titre, les problèmes classiques de la loi applicable et de la juridiction compétente s'appliquent (domicile du vendeur lorsque le contrat est fait entre deux professionnels...); le droit des ventes à distance (un simple clic de souris semble donc suffire à manifester l'accord de volonté du consommateur..); le droit de la consommation (droit de rétractation de 7 jours...du moins selon la législation française), le droit de la publicité ...
L'Internet est un support de communication ce qui explique que l'on ne puisse pas tout y diffuser, comme il en est sur d'autres supports ; il n'y a peut-être pas lieu de légiférer spécifiquement mais il est nécessaire de tenir compte des usages et caractéristiques du réseau.
L'Internet peut utiliser indifféremment
plusieurs supports (les réseaux câblés, les réseaux hertziens, le
satellite, les réseaux de télécommunications) aux régimes juridiques
différents posant des problèmes d'applicabilité de la loi. Il existe,
en France, deux régimes spécifiques : celui de la communication
audiovisuelle (CSA) qui impose la liberté de communication dans la mise
à disposition du public (loi de 1986) et celui des télécommunications
(ART) pour l'échange de messages personnels (loi de 1996). Or appliquer
ces deux régimes à l'Internet, qui n'ont ni la même portée ni les mêmes
contraintes, ne se justifie pas. L'interprétation du droit positif
impose des adaptations dont la mise en oeuvre demeure encore difficile
puisque la fusion entre l'ART et le CSA n'est pas envisagée (pour
l'instant).
L'Internet est un instrument ouvert à tous: le citoyen s'exprimant sur Internet ne doit être limité dans son expression que par la législation respectueuse de ses droits constitutionnels. L'Internet doit également être reconnu comme un instrument d'appropriation du droit par le citoyen, quel que soit le niveau de son interrogation- au sein de son entreprise ou à l'extérieur de celle-ci-. Alors, " Au droit savant s'ajouterait le droit vivant ". |
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