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Les Décrets
d'application de la Loi du 26 juillet 1996 réglementant les télécommunications
et en particulier la cryptographie ont été publiés.
Trois régimes distincts concernant la cryptographie sont désormais établis.
Un régime de liberté, un régime de déclaration et un régime
d'autorisation préalable.
Les deux décrets publiés visent surtout à établir ce que doivent être les
fameux tiers de confiance et a réglementé leurs relations avec les
utilisateurs.
Sont donc libres les prestations de cryptographie qui ne permettent pas
d'assurer des fonctions de confidentialité ainsi que l'utilisation de procédés
ou de prestations qui permettent d'élaborer ou de protéger une signature électronique
ou qui permettent de vérifier la source des données.
A l'opposé, l'utilisation des moyens et des prestations de cryptographie qui
assurent une fonction de confidentialité n'est libre qu'à la condition
expresse d'utiliser des conventions secrètes gérées selon les procédures et
par un organisme agréé dans les conditions définies par la Loi du 29 décembre
1990, autrement dit par un tiers de confiance. Un décret de 1999 fixe le
seuil de cryptage utilisable sans autorisation à 128 bits.
Dans tous les autres cas, il conviendra, soit de procédé à une déclaration
préalable soit d'obtenir l'autorisation du Premier Ministre dans les
conditions prévues par le décret.
Le second décret défini lui les conditions dans lesquelles seront agréés les
organismes dits tiers de confiance.
L'agrément ou le refus d'agrément de ces tiers est décidé par le Premier
Ministre et la relation entre l'utilisateur et le tiers de confiance doit
faire l'objet d'un contrat écrit.
En outre, sont soumis à autorisation préalable du Premier Ministre, les
importations et exportations de moyens ou de prestations de cryptographie vers
ou en provenance de pays n'appartenant pas à l'Union Européenne dès lors
qu'ils assurent les fonctions de confidentialité.
SUR LES CONDITIONS D'AGREMENT DES TIERS DE CONFIANCE
Ces tiers de confiance peuvent être des organismes de droit privé ou public et
revêtir toute forme sociale y compris des sociétés de personne ou à
responsabilité limitée.
L'organisme devra compter parmi son personnel un nombre suffisant de personnes
habilitées secret défense par l'Etat. L'agrément est accordé pour une durée
de 4 années renouvelables après avis de 4 Ministres (Défense, Intérieur,
Industrie et Télécommunications).
L'organisme agréé doit établir et tenir à jour une liste de ses clients, en
outre, il doit tenir deux registres distincts afin de recenser toutes les délivrances
ou mises en oeuvre des clés secrètes.
Le premier registre précise les informations relatives aux demandes émanant de
l'autorité judiciaire et le second registre est classé secret défense et son
accès strictement limité contiendra les demandes faites en vertu de la loi du
10 juillet 1991.
L'organisme devra conserver les clés secrètes pendant un délai de 4 ans à
compter de la signature du contrat avec l'utilisateur.
Les décrets fixent d'ores et déjà les tarifs que ces organismes pourront
appliquer et il en ressort que les fonctions de séquestre ne seront pas
rentables à elles seules mais devront se combiner avec d'autres services à
valeur ajoutée. Par ailleurs, il ressort de ces décrets que le service central
de la sécurité des systèmes d'information (S.C.S.S.I.) devient le véritable
organisme de régulation du dispositif.
(Décret N° 98-101 du 24 février 1998 J.O. 25 février Page 2911 et Décret N°
98-102 du
24 février 1998 JO 25 février page 2915)