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Pour faire son entrée
sur INTERNET, une entreprise devra analyser trois axes :
- le contrat
- la sécurité
- la fiscalité
I - LE CONTRAT
Généralement, un contrat sur INTERNET est un contrat à vocation
internationale qui pose le problème à la fois de la loi compétente mais aussi
du Tribunal compétent.
Les échanges sur INTERNET sont dématérialisés, ce qui entraîne des problèmes
de preuve.
Enfin, actuellement, sur INTERNET, les contrats proposés sont essentiellement
destinés à des consommateurs.
1.1 Le cadre des échanges
1.11 La loi applicable.
En principe, le choix de la loi applicable géographiquement est libre et le
contrat le stipulera.
Ceci dit, à défaut de choix, la loi sera celle du domicile du vendeur.
Cependant, comme tout principe, il y a un certain nombre d'exceptions dont la
principale est celle concernant les contrats conclus avec des consommateurs
puisque dans ce cas, la loi sera généralement celle du domicile de l'acheteur.
De même, certaines lois d'ordre public peuvent déroger à cette règle du
libre choix de la loi applicable, c'est par exemple le cas de la Loi pénale en
France.
Aujourd'hui un courant doctrinal soutenu par le Conseil d'Etat propose de
retenir, si le contrat n'a rien prévu, la loi du domicile de l'acheteur s'il a
été sollicité par le vendeur, la loi du lieu de résidence du vendeur lorsque
le consommateur a pris l'initiative de la transaction.
1.12 La juridiction compétente.
Si rien n'est prévu dans le contrat, ce sera celle du défendeur. Si quelque
chose est prévu dans le contrat entre commerçants, la loi du contrat
s'appliquera. Par contre dans le cas où un consommateur est partie au contrat
et si celui-ci est soumis à la loi française, aucune clause attributive de
juridiction ne peut être envisageable.
Il faut d'ailleurs noter que les problèmes de loi applicable et de juridiction
compétente étant distincts, un Tribunal français pourra, dans le cadre d'un
contrat international, être amené à appliquer une loi étrangère.
En définitive, lorsque c'est le consommateur qui décide d'intenter une action,
il disposera de son libre choix de la juridiction compétente, soit la sienne
soit celle du vendeur mais la réciproque n'est pas vrai.
De même, il est important de remarquer que la clause compromissoire ou dite
clause d'arbitrage n'est valable qu'entre commerçants.
1.2 La vente à distance
Les contrats conclus sur INTERNET relèvent, compte-tenu du support même, des régles
de la vente à distance.
Le contrat sera conclu dès l'émission de l'acceptation par la partie à
laquelle l'offre est faite .
En pratique se posera surtout le problème de la capacité de la personne
achetante.
Et en particulier, se sera le cas si le consommateur est un mineur non émancipé.
Sur ce problème, il faut noter que tant qu'il s'agit de petites sommes, le
mineur non émancipé a la possibilité de contracter, dès qu'il s'agit de
sommes plus importantes mettant en jeu la capacité financière du foyer, il
peut y avoir problème.
De plus, la protection du consommateur passe par une information visible et
fiable sur le prix, sur la prestation, et sur le fournisseur.
C'est ainsi que tout fournisseur d'un bien ou d'une prestation de service dans
le cadre d'une vente à distance à un consommateur est tenu d'indiquer le nom
de son entreprise, son numéro d'immatriculation (en France RCS et n° TVA
intracommunautaire), ses coordonnées téléphoniques, ainsi que l'adresse de son
siège et si elle est différente, celle de l'établissement responsable de
l'offre. On peut même supposer que dans le cadre d'INTERNET, il devra indiquer
son adresse e.mail.
Rappelons aussi que dans le cadre de la vente à distance, le code de la
consommation prévoit un délai de rétractation de 7 jours francs à compter de
la livraison de la commande (cette obligation ne s'impose qu'à la vente aux
consommateurs).
1.3 Le problème du paiement électronique
Aujourd'hui il existe essentiellement deux technologies de paiement électronique.
Tout d'abord par l'utilisation de cartes bancaires classiques, ce qui nécessite
le chiffrement des informations pour plus de sécurité. Lorsque cette
information se passe en direct entre le consommateur et le vendeur, il n'y a pas
de difficulté particulière si ce n'est le problème de sécurité.
L'utilisation des clés de chiffrement et des tiers certificateurs semble
pouvoir apporter une réponse satisfaisante à cette question.
Par contre, si ce paiement se fait par un intermédiaire, en France, cet intermédiaire
devra être une banque sous peine de porter atteinte au monopole bancaire défini
par la loi du 24 janvier 1984.
La deuxième technique est la monnaie virtuelle et la technologie, en
particulier, du porte-monnaie électronique ou du système DIGICASH.
Le système du porte-monnaie électronique suppose le téléchargement d'un
logiciel spécifique auprès d'une banque. Le porte-monnaie étant rempli en
fonction des besoins du client qui utilisera ensuite cet argent virtuel
directement pour payer ses achats.
L'entreprise qui voudra utiliser ce système devra faire appel à une banque
pour éviter le problème du monopole bancaire.
Le système DIGICASH lui, qui est aussi un porte-monnaie électronique, permet
à l'utilisateur de procéder à des transactions commerciales dans un anonymat
le plus total, la monnaie électronique utilisée équivaut très exactement à
des billets de banque.
Ce système ne se heurte plus au monopole bancaire mais tout simplement au
monopole d'état de création de monnaie.
Mais juridiquement ici, DIGICASH n'est rien d'autre qu'un nouvel intermédiaire
bancaire.
II/
LA SECURITE
Deux problèmes
de sécurité se posent sur INTERNET.
Premièrement la sécurité des messages permettant de sauvegarder leur intégrité
et leur confidentialité grâce aux protections légales mais aussi par le biais
de solutions techniques et la sécurité juridique qui correspond
essentiellement à la gestion de la preuve dans un environnement dématérialisé.
2.1 La sécurité juridique et le régime de la preuve
2.11 Le régime de la preuve
Entre commerçants, la preuve est libre. Dans ce cas, tout moyen sera bon. Mais
par contre, lorsque intervient un non commerçant, l'article 1341 du Code Civil
prévoit que pour toute vente supérieure à 5 000,00 F une preuve écrite sera
nécessaire.
Rappelons que la jurisprudence a admis la licité de la signature électronique
constituée par la frappe du code secret d'une carte bancaire comme mode de
preuve. La loi
13 mars 2000 est allée plus loin en mettant en place le cadre permettant
d'adapter le régime de la preuve aux nouvelles technologies.
De même, la jurisprudence admet depuis fort longtemps la licité des
conventions sur la preuve car les règles de preuve évoquées précédemment ne
sont pas d'ordre public.
Il est donc tout à fait envisageable que des conventions sur la preuve
soient conclues entre un vendeur et son client sur INTERNET prévoyant par
exemple que le fait de cliquer sur une icône vaudra consentement irrévocable
et preuve du contrat. Cependant un tel clic ne vaut rien en lui-même et il paraît
primordial d'attirer l'attention des cybercommerçants sur le fait que faute de
l'utilisation de système sécurisation le commerçant s'expose à ce que ce
clic soit dénié par celui qui pourrait être tenu pour son auteur.
Remarquons que cette convention pourrait d'ailleurs être insérée dans des
conditions générales de vente constituant la page d'accueil d'un serveur
commercial.
Cependant cette convention de preuve ne devra pas permettre de supprimer ou
d'entraver l'exercice en justice ou les voies de recours pour le consommateur
sous peine de tomber sous le coup de la loi du 1er février 1995 relative aux
clauses abusives.
Enfin, il sera bon pour le fournisseur de se ménager un moyen de preuves en
retranscrivant l'intégralité de ses transactions sur un disque non réinscriptible.
La loi du 13 mars
2000 prévoit que l'écrit électronique est une preuve s'il est établi et
conservé sur un support permettant d'en garantir l'intégrité et que son
auteur puisse être formellement identifié.
2.12 L'irrévocabilité des ordres de paiement électroniques.
Les ordres de paiements électroniques passés par l'intermédiaire d'une Carte
Bancaire sont en France normalement irrévocables. Cette règle qui sécurise
les transactions pour le commerçant souffre une exception de taille en France
sur la vente à distance sans utilisation du code. De plus elle n'est pas en
vigueur dans de nombreux pays et en particulier aux USA. Ce qui signifie que même
prouvé il est possible dans ces cas de revenir sur son achat.
2.2 La sécurité des messages
Nous n'évoquerons ici bien entendu que les problèmes juridiques.
Nous devons considérer que les e.mail sont de la correspondance privée qui
tombe sous le coup de la loi du 10 juillet 1990 et non des informations
circulant librement comme le sont les serveurs WEB ou même les NEWS GROUPS
d'accès libres.
De telles correspondances ne peuvent être interceptées et utilisées sans
l'autorisation de leurs auteurs y compris par les employeurs.
III/ LA FISCALITE
3.1 Les difficultés relatives à la territorialité de l'impôt
Le propriétaire, implanté en France, d'un site WEB virtuel réalise par
l'intermédiaire de celui-ci des résultats imposables alors l'impôt français
doit être appliqué.
Si au contraire, ce propriétaire est implanté à l'étranger, l'imposition
reviendra à son état de résidence. Il convient donc de remarquer que l'hébergement
du site WEB en France ou à l'étranger n'a pas d'influence puisqu'un tel site
totalement virtuel ne peut être considéré comme un établissement stable.
Dans cette première hypothèse, le serveur est virtuel sans autre attache avec
le prestataire de service.
Si au contraire, le serveur est matériel, c'est à dire qu'à l'inverse du précédent,
le site WEB est hébergé par un serveur distinct de celui du propriétaire, il
est alors possible de considérer que le site WEB a une implantation géographique,
le lieu du serveur qui l'abrite.
Dans ces conditions, on pourra considérer que ce site WEB ou plus exactement,
le serveur matériel est géographiquement localisé comme un établissement
stable ; dans ces conditions si ce site matériel est implanté en France, il y
a imposition en France, si ce site est implanté à l'étranger, il échappera
à l'impôt français pour être soumis à celui du pays sur lequel il est
implanté.
3.2 L'application de la T.V.A. au commerce électronique
L'application de la T.V.A. aux prestations par l'intermédiaire d'INTERNET sera
différente suivant que l'on se situe dans des prestations dites immatériels ou
matériels.
3.21 Cession de logiciel, livre, disque, en
l'absence de support matériel (voir aussi directive
européenne)
Ces cessions seront alors considérées comme des prestations de service immatérielles
et seront imposables à la T.V.A. en France lorsque :
- le preneur et le prestataire sont établis en France
- le prestataire est établi en France et le preneur est établi dans un autre
pays de la CEE sans y être assujetti à la T.V.A.
- le prestataire est établi hors de la CEE et le preneur est un assujetti à la
T.V.A. en France ou un non assujetti qui utilise des logiciels en France. Notons
que dans cette dernière hypothèse c'est au preneur de reverser cette TVA lors
de l'entrée du logiciel en France, au moment du téléchargement. Ce qui en
pratique pour le non-assujetti se révèle incontrôlable.
- le prestataire est établi dans un autre état membre de l'Union Européenne
et le preneur est un assujetti à la T.V.A. en France.
Dans l'hypothèse d'exportation, l'opération n'est pas soumise à la T.V.A. en
France lorsque le client est établi lors de la CEE ou lorsque la prestation est
fournie à un utilisateur assujetti à la T.V.A. dans un autre état membre de
la CEE.
Rappelons à toutes fins utiles que tout téléchargement est considéré
comme une prestation de service immatériel et que dans le cas d'un livre téléchargé
le taux sera de 19,6 % et non de 5,5 % (taux d'un livre papier)!
3.22 Sur la notion d'établissement stable
Cependant, la notion d'établissement stable au sens de la doctrine fiscale française
présente une tellement grande spécificité qu'elle peut difficilement être
retenue tel quel pour le commerce électronique aujourd'hui, en tous les cas au
regard de la T.V.A., il est difficile de certifier qu'il n'y a pas d'établissement
stable dans un état de la CEE dans la mesure où le commerçant a simplement
installé voire loué un serveur et au simple motif qu'il ne dispose pas en
permanence d'équipements humains.