messagerie - correspondance privée
La messagerie électronique d'Internet constitue de la correspondance privée. Dans ces conditions une personne chargée d'une mission d'ordre public ne peut intercepter une telle correspondance même dans l'enceinte de l'établissement. Nous pouvons sans doute pousser ce raisonnement plus loin en disant qu'un employeur ne peut intercepter ou lire la messagerie de ses employés.
Tribunal Correctionnel de Paris 2 novembre 2000
(EXTRAITS)
Dés lors, les dispositions de l'article 432-9 du Code pénal leur sont applicables.
- L'objet de l'infraction visée aux termes de ce texte est constitué, soit de correspondances écrites, soit de celles échangées par voie de télécommunication.
En l'espèce il résulte, à l'évidence, de l'information et des débats que, bien que la présente poursuite soit fondée sur les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 432-9 du Code pénal, les messages incriminés par la partie civile doivent être analysés comme étant susceptibles d'être des correspondances échangées par voie de télécommunications, dont la violation est prévue et réprimés par l'alinéa 2 du même texte.
En effet, on entend par télécommunication "toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radio électricité ou autre système électromagnétique", conformément à la définition qu'en donne l'article L 32 du Code des postes et télécommunications.
Cette énumération inclut toutes les communications à distance actuellement connues, qu'il s'agisse des communications téléphoniques ou de celles effectuées par minitel, par télécopie, par fax et par satellite réseau internet.
Le réseau mondial du Net et l'intégralité des services qu'il offre, comme celui de la messagerie électronique, entrent donc dans le champ d'application de la législation relative aux télécommunications.
Il apparaît, par ailleurs que le terme correspondance désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts.
Cette relation est protégée par la loi, dès que le contenu qu'elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public.
Le secret en est aménagé suivant les dispositions figurant dans le Code pénal sous ses articles 226-13 et 432-9, lesquels reprennent pour ce qui concerne les télécommunications, la règle posée aux termes du premier alinéa de l'article 1 de la loi du 10 juillet 199l, qui édicte que "le secret des correspondances émises par la voix des télécommunications est garantie par la loi".
Ces dispositions consacrent, en droit interne, le principe que rappelle l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel la correspondance est un attribut de la vie privée qui justifie la protection légale dont elle est l'objet.
En l'espèce, il convient de déterminer si la messagerie de Tareg A... se trouve être protégée par le secret de la correspondance.
Il est nécessaire de rappeler, à ce sujet, que la messagerie électronique permet de transmettre un message écrit d'une personne à une autre, de manière analogue au courrier.
Chacune des personnes désireuses d'effectuer une transmission doit, à cette fin posséder une adresse électronique dont les deux composantes - son nom et celui de l'entité à laquelle elle est rattachée - définissent son identité informatique, qui est unique. A partir de là, l'une d'elle peut adresser à l'autre tout message qu'elle souhaite lui faire parvenir, son correspondant consultant alors sa boîte aux lettres dont l'accès peut être protégé par un mot de passe afin d'y lire les communications qui y ont été envoyées et s'y trouvent en attente.
Le message ainsi transmis revêt les caractéristiques suivantes :
- il est exclusivement destiné à une personne physique ou morale
- Il s'adresse à une personne individualisée, si son adresse est nominative, ou déterminée, si son adresse est fonctionnelle, le destinataire final du message n'étant pas précisé en ce cas, mais son récepteur ayant qualité pour recevoir le dit message.
- Il est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.....
Il en résulte que l'envoi de message électronique de personne à personne constitue de la correspondance privée.
Il convient donc de considérer que la messagerie électronique de la partie civile, à laquelle il n'était, en l'occurrence, possible d'accéder qu'en utilisant son mot de passe, était protégée par le secret de la correspondance émis par voie de télécommunications, dont la violation tombe sous le coup de la loi pénale.
Il importe peu, à cet égard que l'un des messages dont Tareg A... a été destinataire ait été ultérieurement publié dans la presse ou diffusé sur Internet dés lors qu'il lui avait été, au préalable, adressé personnellement, le caractère privé, et donc confidentiel, de cette correspondance résultant de ce mode d'envoi.
- Les actes délictueux incriminés par l'article 432-9 alinéa 2 du Code pénal consiste (sic) à intercepter ou détourner des correspondances émises, transmises, ou reçues par la voie des télécommunications ou encore à utiliser ou divulguer des communications interceptées ou détournées par autrui. Le mode opératoire tient au fait de commettre, d'ordonner ou de faciliter ces actes.
En l'espèce, il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que Françoise V... et Marc F... ont intercepté - c'est à dire pris connaissance par surprise (de) certains des messages personnels adressés à Tareg A... et contenus dans sa messagerie électronique.
Françoise V... a reconnu avoir, pendant quelques jours, surveillé, en l'ouvrant, le courrier informatique de la partie civile, afin d'une part de recenser les messages ayant trait à sa vie privée par rapport aux messages à caractère professionnel, et, d'autre part de rechercher la fausse lettre adressée au nom d'Anne T... Elle a également admis avoir, de concert avec Marc F... archivé le texte adressé à Tareg A... intitulé "International crime claimed in famed ivory tower research lab ", ce qui implique que tous deux aient, au préalable intercepté, ce message.
Marc F... a également reconnu avoir intercepté ce courrier, alors que cherchant à débloquer le système informatique du laboratoire PMMH, non sans se souvenir des difficultés ayant récemment opposé la partie civile à Anne T..., il avait contrôlé les messages adressés ou émis par les étudiants de l'établissement se trouvant encore dans la zone "tampon" et avait pris connaissance du dit document.
Enfin, Hans H... n'a pas dénié avoir donné à ses deux collaborateurs des ordres précis tendant à l'interception des courriers destinés à Tareg A...
Il apparaît, en conséquence, que l'élément matériel de l'infraction de violation de correspondances par voie de télécommunication par personne chargées d'une mission de Service public et agissant dans l'exercice de leurs fonctions reprochée aux trois prévenus est constitué...
L'élément intentionnel
L'élément intentionnel s'entend, au sens de l'article 432.9 du Code pénal, de la volonté des auteurs de l'infraction de commettre les actes délictueux qui y participent, lesquels sont l'interception, ou le détournement de correspondances par voie de télécommunications, ou encore l'utilisation, ou la divulgation de leur contenu.
Cette volonté est manifestée par le comportement de l'auteur du délit qui, ayant connaissance de ce que la correspondance litigieuse ne lui est pas destinée, s'en empare, ou s'informe de son contenu à l'insu do son destinataire.
Si la mauvaise foi n'est pas expressément requise, ici contrairement à ce qui est exigé par la loi pour ce qui est de l'infraction prévue définie à l'article 226-15 du Code pénal qui concerne les mêmes faits délictueux commis par des particuliers, il demeure que l'intention délictueuse de l'auteur ne peut être retenue que dans la mesure où elle s'est clairement exprimée au travers de ses actes.
Enfin, l'intention coupable est indépendante des mobiles auxquels l'auteur prétendrait avoir obéi.
En l'espèce, Françoise V..., Marc F... et Hans H... ont manifesté sans équivoque leur volonté, pour les deux premiers, de prendre connaissance par surprise de correspondances contenues dans la messagerie électronique de Tareg A... et, pour le troisième, d'ordonner les investigations auxquelles se sont livrés ses collaborateurs.
Ils savaient incontestablement que les courriers qui se trouvaient dans la boite à lettres de la partie civile ne leur étaient pas destinés, puisque, soit ils avaient été adressés par celle-ci à des tiers connus d'elle, soit ils lui avaient été envoyés par des personnes de son entourage, comme c'est le cas du message émanant d'Anne-Laure S... intitulé "International crime claimed in famed ivory tower french research lab".
Les prévenus invoquent, au soutien de leur absence d'intention coupable, le fait que le comportement de Tareg A..., lequel utilisait abusivement, à des fins privées, la messagerie dont il disposait, au mépris des obligations mises à sa charge par la charte RENATER d'où il résulte que les utilisateurs du réseau s'obligent à un usage strictement professionnel -, constituait un cas de force majeure qui légitimait leur intervention dans la messagerie de l'intéressé, dans la mesure où son utilisation abusive du réseau du laboratoire PMMH mettait en cause la sécurité de son système informatique:
Outre que ces circonstances ne constituent pas les cas légaux prévus au texte de l'article de 432-9 du Code pénal, qui concernent les interceptions faites pour les nécessités d'une bonne administration de la justice, ou celles dites de sécurité, ou encore celles tombant sous le coup de dispositions légales particulières (postales, douanières ou en rapport avec le fonctionnement des établissements pénitentiaires..) , le tribunal relève à cet égard, que :
- la charte RENATER, à laquelle a adhéré le laboratoire PMMH, si elle prévoit que les utilisateurs du réseau qu'elle met à leur disposition doivent en faire un usage strictement professionnel, précise également que la consultation des fichiers (lesquels ne peuvent, par nature, être considérés comme confidentiels, contrairement à la correspondance) d'un utilisateur par un autre doit être autorisée par le propriétaire de ces fichiers et que, de même, les administrateurs système ne peuvent, sauf exception tenant à la sécurité du réseau, intervenir dans ces fichiers sans l'autorisation de leur propriétaire. En outre, il y est mentionné que ces administrateurs s'interdisent, pour des raisons déontologiques, d'intervenir dans les messageries des étudiants.
- Il n'est pas établi que ces règles d'utilisation strictement professionnelle, dont Madame V... prétend qu'elle les a fait connaître aux utilisateurs du réseau dés novembre 1994 et en veut pour preuve les notes personnelles qui figurent sur son agenda de cette année là ont été portées à la connaissance de Tareg A... au moment de son entrée à L'ESPCI. La partie civile dénie avoir reçu ces instructions et les investigations effectuées sur commission rogatoire, en 1998, auprès des étudiants du laboratoire alors présents ne sont pas concluantes sur cc point, puisqu'elles portent sur une période postérieure à celle des faits.
- L'application de ce principe d'usage exclusif ne peut, en tout état de cause, justifier le fait que les administrateurs système du laboratoire et son directeur aient pris connaissance, à son insu, du courrier électronique de la partie civile, au motif qu'elle y contrevenait, fût-ce dans des proportions importantes, alors qu'il eut été aisé de lui rappeler les règles d'utilisation du réseau, en l'invitant à s'y conformer.
- Contrairement à ce qu'affirment les prévenus, la sécurité du système informatique du laboratoire PMMH n'était pas mise en cause lors de leur intervention dans la messagerie électronique de Tareg A..., courant janvier 1997, il n'existait, à cette époque précise, aucun piratage du réseau, comme cela avait été le cas en septembre 1996, au moment[ de la disparition des fichiers appartenant à Anne T... Par ailleurs, le fait que la partie civile ait été éventuellement à l'origine de l'envoi à la Physical Review d'une lettre apocryphe ne mettait nullement en danger le système, même si cette grave circonstance pouvait inquiéter la direction de l'établissement, cet incident étant sans rapport avec la sécurité du réseau. Celle-ci, enfin, n'était pas davantage en question lorsque Marc F... avait été amené à débloquer le système du laboratoire, aux alentours du 23 janvier 1997, puisque le seul déplacement de certains fichiers avait permis, selon son propre aveu, le retour au fonctionnement du réseau sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur les messageries des étudiants et que le prévenu pouvait, d'ailleurs, assurer la surveillance du volume et de la destination du courrier de la partie civile par le seul contrôle du répertoire de la messagerie, sans y pénétrer.
- Le souci de la sécurité du système informatique du laboratoire PMMH que Françoise V... Marc F.... et Hans H.... invoquent pour légitimer les interceptions qu'ils ont commises ou ordonnées n'est donc pas à l'origine de celles-ci et ne saurait les excuser.
Il apparaît, au contraire, que le mobile ayant inspiré leurs actes tient à la recherche de la lettre écrite et signée aux lieu et place d'Anne T..., ainsi que Françoise V... l'a admis au cours de l'information, et, au delà, à la volonté de limiter les conséquences que l'antagonisme existant entre la jeune femme et la partie civile était susceptible d'engendrer pour l'établissement.
Les prévenus doivent, au vu de l'ensemble de ces éléments, démonstratifs, être déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés.
Il y a lieu, toutefois, de leur faire une application bienveillante de la loi pénale, eu égard au fait que les actes délictueux retenus à leur encontre ont été commis dans le contexte particulier d'un laboratoire de recherche scientifique de haut niveau dont la vie a été perturbée par des conflits de personnes, compliqués de certains phénomènes de fraude, auxquels les responsables de cette unité ont tenté maladroitement de trouver une solution.
...
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Françoise V..., Marc F... Hans H..., prévenus, à l'égard de Tareg A... partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
REQUALIFIE le délit reproché à Hans H..., Françoise V... et Marc F... de violation de correspondances par personne chargée d'une mission de service public en délit de violation de correspondances effectuées par voie de télécommunication, par personne chargée d'une mission de service public, prévu et puni par l'article 432-9 alinéa 2 du Code pénal
LES en DECLARE coupables, le premier, pour avoir ordonné l'interception de messages se trouvant dans la messagerie électroniquede Tareg A... et, les second et troisième, pour avoir commis les dites interceptions.