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responsabilité pénale - hébergeur
- messagerie
Une publication sur le web n'est pas de la correspondance
privée au contraire de la messagerie par mail, mais un hébergeur ne peut être
mis en cause comme directeur de la publication ce que d'évidence il n'est pas.
Ainsi dans le cas qui suit la responsabilité de l'hébergeur a été rejetée.
(elle n'était recherchée que sur le plan pénal).
Jugement du 28 septembre 1999 Tribunal d'Instance de Puteaux
AXA contre Monsieur Christophe M., Monsieur Christophe S., et
Société Infonie
(EXTRAITS)
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir dire et juger que les allégations contenues sur les pages personnelles «Comment A. prend les gens pour des cons» constituent une diffamation publique telle que prévue par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
La poursuite des délits prévus et punis par la loi du 29 juillet 1881 est subordonnée à l'existence d'un élément de publicité. L'article 23 de ladite loi, modifié par la loi du ler juillet 1972, énumère les différents modes de publicité, la loi du 13 décembre 1985 y ayant ajouté « tout moyen de communication audiovisuelle ».
Il convient donc de rechercher, à titre préalable, si les écrits incriminés ont été diffusés par un moyen de communication audiovisuelle.
L'article 2 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 a défini la communication audiovisuelle comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ».
Il est établi que l'Internet, réseau sur lequel ont été diffusés les écrits émanant de M. Christophe M., est un procédé de télécommunication.
Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, déterminées et individualisées. Or, en l'espèce, M. Christophe M. n'a pas utilisé le courrier électronique, qui permet l'envoi d'un message d'une adresse E-mail à une autre adresse E-mail, mais un service accessible à des personnes inconnues et imprévisibles de sorte que le message litigieux ne peut, en aucune façon, être considéré comme une correspondance privée.
Il se déduit de cette constatation et des explications de la société I. selon lesquelles l'hébergement des pages personnelles consiste, après le stockage, à acheminer les pages personnelles vers l'ordinateur de tout utilisateur d'Internet qui en fait la demande que la condition relative à la mise à disposition du public ou d'une catégorie de publics est également remplie.
Le caractère public du message de M. Christophe M. se trouve par conséquent établi.
La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne déterminée, faite de mauvaise foi.
Le contenu du message rédigé par M. Christophe M. est le suivant:
En titre: « Comment A. prend les gens pour des cons »
« Depuis le rachat de la société U. par A. pour le franc symbolique, rien ne va plus. Non contente d'avoir démantelé en quelques mois le plus beau fleuron de l'assurance française, la direction d'A. persévère à se foutre de la gueule de ses salariés comme de ses clients. Cette page a pour vocation de dénoncer les pratiques de gangster d'A. avec un zoom sur sa filiale française de vente par réseau, A. C.. »
Ce texte est suivi du logo d'A. C., dans lequel la barre oblique prolongeant habituellement le X du mot A. est remplacée par une épée, le terme « C. » étant substitué par l'expression « Qu'on saigne ».
Le texte se poursuit ainsi : « A. prend ses salariés pour des cons » « Après avoir réformé le plus grand réseau commercial salarié de France, le réseau S de la société U., la direction enfonce le clou et se déplace en province pour se moquer de ses salariés : morceaux choisis du discours de M. François P., Directeur Général, et de M. Alain R., Directeur commercial. La réforme du réseau S ou le retour au moyen-âge vu par A. Morceaux choisis du discours du 19/10/98 par la direction d'A.-C. »
« A. prend ses clients Auto pour des cons. L'article A 121 -1 du code des assurances donne le texte réglementaire de la clause type de réduction-majoration, dite aussi clause de bonus-malus. Son intérêt est de poser les règles de la variation de la prime assurance auto en fonction des sinistres, quelque soit la compagnie d'assurance. A. C. fait fi du code des assurances et applique sa propre règle de majoration. Explications, preuve à l'appui. »
«A. prend ses clients Vie pour des cons. A. C. est fière de vous présenter son nouveau contrat d'assurance-vie E.. Bonne affaire ou piège à cons ? Ecrivez nous. »
« Arnaque à l'assurance Auto. Comment A. C. calcule un tarif auto ; La prime de base est composée de deux parties -. une première somme basée sur 'les risques « responsabilité civile-dommages », une seconde somme[ ] basée sur les risques « incendie et vol ». Chacune de ces sommes est majorée indépendamment du coefficient de bonus en fonction de sinistres intervenus dans les années précédentes. Ainsi, pour la prime « RC/Dommages », la prime peut être majorée jusqu'à 40% et la prime «incendie-vol» jusqu'à 72%, indépendamment du bonus (qui par ailleurs ne varie pas en cas de vol ou d'incendie). »
Suivent deux exemples et « En conclusion »
« Mais à quoi sert le coefficient de bonus-malus chez A. ? Ainsi, une personne qui a 50% de bonus depuis plus de trois ans verra sa prime majorée alors même que son bonus restera à 50%. Preuve donc qu'A. se paie la tête de ses clients. »
Figurent ensuite la clause de réduction-majoration (article A 121-1 du code des assurances) et des tableaux reprenant par extrait le tarif A. C..
Le titre du document et ses sous-titres ainsi que la deuxième phrase du texte, à connotation grossière, impute à A. C. d'afficher le plus grand mépris à l'égard de ses salariés et de sa clientèle.
L'expression « pratiques de gangsters d'A.» est une accusation d'une extrême gravité qui met en cause la probité d'A. et laisse entendre que les sociétés A. C. se livrent à des pratiques pénalement répréhensibles.
La suite du texte accuse A. de tromper ses salariés de manière éhontée et de mener une politique pour le moins archaïque dans sa gestion de la réforme du réseau S.
Le document mentionne ensuite que A. C.I. ne respecte pas les dispositions du code des assurances et trompe ses clients, ces accusations étant portées dans un langage trivial, assimilant la pratique d'A. C.I. à de l' escroquerie.
L'attaque vise ensuite A. C.V., laissant entendre une nouvelle fois de manière grossière que cette société trompe et abuse ses clients.
L'ensemble de ces propos contiennent manifestement l'imputation de faits précis qui portent directement atteinte à l'honneur et à la considération des demanderesses, qui y sont nommément visées.
En matière de diffamation, la mauvaise foi est présumée.
Cette présomption peut néanmoins être renversée si l'auteur des propos diffamatoires justifie d'un motif légitime d'information, d'une enquête sérieuse, de prudence dans l'expression et d'absence d'animosité personnelle.
La prudence dans l'expression et l'absence d'animosité personnelle ne caractérisent pas, pour le moins, les propos contenus dans le message litigieux.
M. Christophe M., en ses seules qualités de salarié d'A. et de citoyen, ne saurait véritablement se prévaloir d'un devoir d'informer à l'instar d'un journaliste et, s'il entendait poursuivre un but d'information, il aurait dû le faire avec plus de modération.
Le défendeur tente de se retrancher à cet égard derrière des éditions d'un bulletin syndical intitulé «Les Brèves du Syndicat National des Producteurs d'assurances et de capitalisation-Force Ouvrière » dans lesquels la réforme du « S » est violemment dénoncée. Ainsi, il y est imprimé : « Incapable, par incompétence, d'expliquer la réforme, la hiérarchie, avec au moins l'aval de la direction, a appliqué des méthodes de gangsters ».
Cependant, le ton de ces écrits n'est jamais aussi grossier que celui employé sur l'Internet, étant observé que des critiques, même virulentes, sont davantage admises lorsqu'elles ont lieu dans un contexte socioprofessionnel, pour la défense de principes syndicaux. Par ailleurs, le Tribunal ignore les conditions dans lesquelles ces tracts ont été distribués ainsi que les personnes qui en étaient les destinataires de sorte qu'il existe un doute quant à la publicité de ces écrits. De plus, le fait qu'aucune poursuite n'ait été engagée à l'encontre des auteurs de ces tracts ne saurait empêcher les sociétés A. C. d'intenter une action civile pour des propos en partie similaires émanant d'une autre source et diffusés par un autre moyen de communication.
Les défendeurs ne justifient pas non plus d'une enquête sérieuse. S'agissant des attaques à l'égard de la politique sociale d'A., aucune pièce n'est fournie à l'exception des tracts susvisés, lesquels ne sauraient constituer un élément d'enquête personnel et objectif. En ce qui concerne les produits d'A., les défendeurs ne démontrent pas avoir réuni des informations susceptibles d'étayer les affirmations relatives au contrat d'assurance vie qualifié de « piège à cons ». Il en est de même s'agissant des contrats d'assurance automobile.
La mauvaise foi est par conséquent établie.
Par ailleurs, il convient de constater qu'aucune offre de preuve n'a été signifiée dans le délai prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1981.
Il y a donc lieu de dire et juger que les allégations et imputations contenues sur les pages personnelles intitulées « Comment A. prend les gens pour des cons » constituent une diffamation publique envers les sociétés A. C.I. et A. C.V. telle que prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la demande visant à voir déclarer M. Christophe S., Président de conseil d'administration de la société I., coupable en qualité d'auteur principal de diffamation publique
Il résulte de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 qu'en cas de diffamation commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public et qu'à défaut d'une telle fixation, l'auteur et, à défaut, le producteur est poursuivi comme auteur principal.
Il est d'ores et déjà acquis que l'édition de pages personnelles pouvant être consultées sur le réseau de l'Internet est un moyen de communication audiovisuelle.
Les demanderesses en déduisent que le fournisseur d'hébergement doit être assimilé au directeur de la publication.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 93-2 alinéa 1 de la loi de 1982, « tout service de communication audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de la publication », qui est, « lorsque le service est fourni par une personne morale », « le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale ».
L'hébergement consiste à conserver en mémoire des informations et à connecter un site à l'Internet.
Le fournisseur d'hébergement est donc généralement défini comme un fournisseur de service de stockage et de gestion de contenus permettant à un créateur de pages personnelles de rendre ces pages accessibles au public.
Dès lors, il apparaît bien que le fournisseur d'informations est le créateur de pages personnelles, le fournisseur d'hébergement ne faisant que participer à l'acte de diffusion par les moyens techniques qu'il met à disposition du créateur de pages personnelles.
Le directeur d'un service de communication audiovisuelle est celui qui peut exercer son contrôle avant la publication, celui qui a la maîtrise du contenu du service.
Or, il résulte des énonciations précédentes que le fournisseur de contenus informationnels, dans le cadre de l'hébergement de pages personnelles, est le créateur de la page personnelle. Le fournisseur d'hébergement n'intervient en aucune façon sur l'émission des données, il ne peut pas même en déterminer le thème ni le sujet. Il ne peut non plus ni sélectionner, ni modifier les informations avant leur accessibilité sur l'Internet.
Ce dernier point est mis en évidence par le procès-verbal de constat établi le 6 avril 1999 par Maître VENEZIA, huissier de justice à Neuilly sur Seine, en présence de M. DONIO, expert en informatique et techniques associées agréé par la Cour de cassation. En effet, il ressort de ce constat que le transfert de la page personnelle créé par l'abonné à partir de son ordinateur vers le répertoire mis à sa disposition est effectué à une vitesse électronique extrêmement rapide, d'une durée de l'ordre de quelques centièmes de secondes ou dixièmes de seconde de sorte que le fichier transféré par l'abonné est accessible sur le réseau Internet immédiatement après la fin de son transfert par l'abonné.
Dans ces conditions, il apparaît que le fournisseur d'hébergement n'a aucune maîtrise sur le contenu des informations avant que celles-ci ne soient disponibles sur l'Internet. Il s'en déduit que le fournisseur d'hébergement de pages personnelles ne peut être considéré comme un directeur de publication.
De plus, la responsabilité du directeur de la publication ne peut, aux termes de l'article 93-3 susvisé de la loi du 29 juillet 1982, être recherchée que si le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
Cette condition rejoint l'aspect précédemment évoqué lié aux caractéristiques techniques du transfert du fichier créé par l'abonné.
son accessibilité sur le réseau
S'il est vrai que la société I., dans son offre d'hébergement de pages personnelles, précise que la création d'un répertoire personnel peut prendre environ 24 heures, il est tout aussi clairement établi au vu du constat effectué par Maître VENEZIA. qu'une fois le traitement informatique d'ouverture du site personnel de l'abonné effectué, il n'existe aucun délai entre l'opération consistant pour l'abonné à transférer un fichier créé par lui et son accessibilité sur Internet. Ce transfert se produit de manière automatique. M.DONIO précise que le fichier modifié ou ajouté sur le site de l'abonné n'est pas stocké ou fixé par la société I. avant sa mise en ligne par l'abonné sur les pages personnelles.
Ce constat est conforme à celui fait dans un commentaire d'arrêt, versé aux débats par les demanderesses, selon lequel : « Il n'est ici qu'une seule certitude ; il n'est pas, pour l'heure, possible de contrôler en temps réel les contenus hébergés. »
A défaut de fixation préalable, la responsabilité de M. S., en tant que directeur de la publication, ne peut être engagée.
L'article 93-3 susvisé prévoit qu'en l'absence d'une telle fixation, l'auteur et, à défaut, le producteur est poursuivi comme auteur principal. » Ce texte édicte donc une responsabilité alternative et non cumulative entre l'auteur et le producteur, laquelle privilégie la responsabilité de l'auteur, le producteur du service ne pouvant être poursuivi comme auteur principal qu'à défaut de poursuites contre l'auteur du message illicite.
Or, en l'espèce, l'auteur des propos diffamatoires est parfaitement identifié et se trouve attrait dans la cause de sorte que M. S., à supposer qu'il ait la qualité de producteur, ne peut être considéré comme l'auteur principal de la diffamation.
Dès lors, il convient de débouter les requérantes de leur demande tendant à voir déclarer M. S., Président du Conseil d'administration de la société I., coupable en sa qualité d'auteur principal, de diffamation publique envers particuliers.
Sur la demande visant à voir déclarer M. Christophe M. coupable en sa qualité de complice de diffamation publique envers particuliers en application des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
La responsabilité de M. Christophe M. n'est recherchée par les demanderesses qu'en sa qualité de complice et non comme auteur principal.
M. S. n'ayant pas été jugé auteur principal de la diffamation, M. Christophe M. ne peut être qualifié de complice de la diffamation.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 500000F à titre de dommages et intérêts et de publication du jugement
Compte tenu du rejet des deux précédentes demandes, il ne peut être fait droit aux demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision sur le fondement cumulé de la loi du 29 juillet 1881 et de la loi du 29 juillet 1982.
Les sociétés A. C.I. et A. C.V. sollicitent néanmoins le bénéfice de ces demandes en se plaçant sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun.
Il résulte de l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire que, sauf dispositions spéciales, le tribunal d'instance connaît en matière civile de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 50000F.
Or, les demandes formées à titre subsidiaire sont fondées sur le droit commun de la responsabilité délictuelle et leur valeur excède 50000F ou n'est pas déterminée.
Il convient donc de se déclarer incompétent sur ces demandes formées à titres subsidiaire au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre.
Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas réunies au bénéfice des demanderesses.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. S. et de la société I. les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés àl'occasion de la présente instance. Les demanderesses seront condamnées à leur verser a ce titre la somme de 10 000F.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Dit et juge que les allégations et imputations contenues sur les pages personnelles intitulées «Comment A. prend les gens pour des cons» constituent une diffamation publique envers les sociétés A. C.I. et A. C.V. telle que prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Rejette la demande visant à voir déclarer M. S., président du Conseil d'Administration de la société I., coupable en sa qualité d'auteur principal de diffamation publique envers particuliers en application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Rejette la demande visant à voir déclarer M. Christophe M. coupable en sa qualité de complice de diffamation publique envers les particuliers en application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Déboute les sociétés A. C.I. et A. C.V. de leurs demandes de dommages et intérêts et de publication du jugement en ce que ces demandes sont fondées sur les dispositions cumulées de la loi du 29 juillet 1881 et de la loi du 29 juillet 1982 ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre sur ces mêmes demandes en ce qu'elles sont fondées sur le droit commun de la responsabilité délictuelle;
Dit qu'à défaut de contredit dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe à la juridiction ainsi désignée
Condamne les sociétés A. C.V. et A. C.I. à payer à M. S. à la société Infonie la somme de 10000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des sociétés A. C.V. et A. C.I. -7
Laisse les dépens à la charge des sociétés A. C.V. et A. C.I.. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.