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fournisseur d'hébergement - responsabilité à l'égard des tiers 

L'affaire la plus célèbre qui consacre la responsabilité des hébergeurs de sites web. Bien que .... sur le plan de la technique juridique une telle décision prise sur une procédure d'urgence, le référé, ne peut être considérée comme définitive puisque la condamnation n'a été prise qu'à titre provisionnelle. dans le cas d'espèce nous n'en sauront pas plus, une transaction étant intervenue.

Voir aussi dans le même sens mais un peu plus souple : TGI Nanterre, ord. prés., 8 décembre 1999, L. c/ Sté Multimania Production mais contra TI puteaux 28 septembre 1999, GP.2000 1er.

Cependant la loi sur la liberté de communication (30 septembre 1886) vient d'être modifiée ( art.43-8 nouveau) (sous réserve d'un recours devant le conseil constitutionnel): La responsabilité de l'hébergeur ne pourra être recherchée que si il n'obtempère pas à une demande judiciaire d'interdire l'accès au contenu litigieux, ou s'il ne réagit pas par des diligences appropriées à la demande d'un tiers estimant le contenu diffusé litigieux. Ainsi l'hébergeur n'a plus une obligation de surveillance et de contrôle à priori mais l'hébergeur devra, après s'être assuré de la validité de la demande présentée par un tiers, faire cesser le trouble. De plus l'hébergeur devra conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un site (art.43-9 nouveau).

 CA Paris 10 février 1999, 14e ch. A, Lacambre c/ E. Hallyday

Mme Marais, Prés.

 

Dans le courant du premier trimestre de l'année 1998, Mme Estelle Lefebure, épouse Hallyday apprenait qu'une dizaine de photographies strictement privées, la représentant dénudée, étaient diffusées sur le réseau Internet, au moyen de serveurs fournis par les services d'un site dénommé http : //www.altern.org/silversurfer, et que les clichés diffusés étaient accessibles à tous les utilisateurs, sans restriction d'accès.

 

Un procès-verbal de constat dressé par Me Denis, huissier de justice, le 17 mars 1998, dans les locaux du centre d'expertise Celog, permettait de déterminer les conditions de la diffusion sur le site administré par M. Valentin Lacambre.

 

Soutenant qu'il avait ainsi été gravement porté atteinte à son droit à l'image et à l'intimité de sa vie privée protégés par les articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 9 du Code civil, Estelle Hallyday a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 9 juin 1998, estimant que la question de la responsabilité du fournisseur d'accès et du fournisseur d'hébergement ainsi que les moyens de s'exonérer de cette responsabilité, relevaient d'un débat de fond, a renvoyé la demanderesse à saisir le juge du fond sur sa demande de provision sur dommages-intérêts, mais, vu l'urgence et pour éviter le renouvellement du trouble subi par la demanderesse, a fait injonction à Valentin Lacambre, sous astreinte de 100 000 F par jour, de mettre en œuvre les moyens de nature à rendre impossible toute diffusion des clichés photographiques en cause à partir de l'un de ses sites qu'il héberge.

 

Valentin Lacambre a interjeté appel de cette décision.

 

Indiquant que le site n'était plus accessible au jour où l'assignation devant le juge des référés a été délivrée et que la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite susceptible d'en résulter ne pouvait plus être invoquée, Valentin Lacambre prétend que l'injonction du premier juge crée, à son égard, une obligation de contrôle du contenu du site Web qui ne peut peser que sur le responsable légal de ce site, qualité que ni la loi sur la presse, ni le droit commun ne fait peser sur lui. Il ajoute qu'à supposer même qu'Internet soit considéré comme un moyen de communication audiovisuelle dont le fournisseur d'hébergement serait le directeur de publication, au sens des lois du 29 juillet 1982 et 30 septembre 1986, les dispositions de l'article 93-3 de la loi de 1982 interdiraient, selon lui, la poursuite du responsable légal dès lors que le message incriminé, dont le contenu peut à tout moment être modifié par le créateur des pages Web, ne fait pas l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. Il soutient qu'en tout état de cause, l'exécution de l'ordonnance est impossible à défaut pour celle-ci de comporter des précisions sur les moyens à mettre en œuvre pour empêcher une éventuelle rediffusion des photographies litigieuses, précisant qu'aucun contrôle « a priori » n'est techniquement envisageable en raison du grand nombre des documents stockés et publiés chaque jour. Il fait enfin observer que trois e-mail ont été mis en place pour recevoir les plaintes des usagers du serveur et que le compte qui comporte des documents litigieux est immédiatement clôturé en cas de violation flagrante de la loi.

 

Il conclut dans ces conditions à l'infirmation de la décision entreprise et demande paiement d'une somme de 15 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'instance.

 

Mme Estelle Lefebure épouse Hallyday rappelle en réplique que l'appelant a communiqué au public de façon illicite un certain nombre de clichés qui ont tous fait l'objet de sanctions judiciaires et qui font partie de sa collection personnelle et strictement privée, lui reprochant de n'avoir pas pris, en tant que « diffuseur multimédia professionnel responsable digne de ce nom » la précaution la plus élémentaire de vérifier si les photographies étaient ou non autorisées et d'avoir, ainsi, délibérément enfreint les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Code civil précités. Elle prétend que le propriétaire du domaine Altern.Org, qui a agi comme hébergeur et ne semble pas avoir pris la précaution d'imposer aux hébergés une déclaration de création de service de communication audiovisuelle, reste à l'égard des tiers responsable du contenu de l'ensemble des informations accessibles sous le nom de son domaine. Elle souligne que le fait pour M. Lacambre d'avoir pris soin de faire sortir de son site les images litigieuses, quand il l'a voulu, démontre bien qu'il a, « quand il le veut bien », la maîtrise technique de son site d'hébergement.

 

Elle estime que l'appelant soutient à tort, par une lecture édulcorée de l'ordonnance critiquée, qu'aucune responsabilité n'aurait été retenue à son encontre, et prétend que celle-ci lui laisse toute possibilité de se voir décharger d'une quelconque responsabilité s'il se comporte en fournisseur d'accès professionnel et raisonnable et s'il justifie effectivement avoir apporté un minimum de souci au respect du droit des tiers au regard du service qu'il anime.

 

Concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu en son principe la responsabilité de M. Lacambre, elle en poursuit, par voie d'appel incident, l'infirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande en dommages-intérêts provisionnels.

 

Elle sollicite à ce titre paiement d'une provision de 500 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice qu'elle estime d'autant plus grave qu'elle exerce la profession de mannequin notoirement connu et que la diffusion des photographies en cause par Internet s'est trouvée démultipliée (…).

 

(…) Sur ce :

 

Sur l'appel principal :

 

Considérant que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse, et ce quel que soit le support utilisé ;

 

Considérant que si la diffusion, sans autorisation, sur le site Internet http : //www.altern.org/silversurfer, de 19 photographies d'Estelle Halliday la représentant dénudée et provenant de sa collection privée, cause à celle-ci un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, force est de constater, en l'espèce, que ce trouble avait d'ores et déjà cessé au moment de la saisine du juge, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé, le 13 mai 1998, par Me Guérin, huissier de justice, produit aux débats par Valentin Lacambre et non contesté, établissant que les photographies en cause n'étaient plus accessibles et avaient été retirées du site en cause ;

 

Que le juge des référés ne pouvait, dans de telles conditions, enjoindre à l'intéressé de prendre, sous la sanction d'une astreinte importante, des mesures, au surplus non définies et, par voie de conséquence, difficiles d'exécution, pour éviter le renouvellement d'un trouble simplement éventuel, au vu des éléments du dossier, et non caractérisé ;

 

Que la décision doit, sur ce point, être infirmée ;

 

sur l'appel incident :

 

(…) Considérant que le premier juge a exactement retenu que la responsabilité de l'hébergeur d'accès et de l'hébergeur du site, en tant que telle, ne pouvait être reconnue qu'à l'issue d'un débat de fond à raison des causes d'exonération susceptibles d'être invoquées et qu'il n'avait pas pouvoir d'apprécier ;

 

Mais considérant qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site Altern.org qu'il a créé et qu'il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin Lacambre excède manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibérés, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique ;

 

Que la diffusion des photographies litigieuses, dans les conditions décrites précédemment, engage manifestement sa responsabilité et justifie l'octroi à Mme Estelle Hallyday, dont l'atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée, ainsi que le préjudice qui en résulte, ne sont ni contestables ni contestés, une provision sur dommages-intérêts qui, compte tenu de la profession exercée par cette dernière, de sa notoriété et de la diffusion démultipliée résultant des possibilités techniques offertes par Internet, doit être fixée à 300 000 F, outre la publication, selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après, d'un communiqué, aux frais de l'appelant ;

 

(…) Par ces motifs, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; Condamne Valentin Lacambre à payer à Estelle Hallyday la somme provisionnelle de 300 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice ; Ordonne la publication dans trois quotidiens ou revues, au choix de l'intimée, du communiqué suivant, sous l'intitulé « publication judiciaire » et dans les limites de 25 000 F par insertion : « Par arrêt du 10 février 1999, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a condamné M. Valentin Lacambre, à verser à Mme Estelle Lefebure épouse Hallyday, une provision sur dommages-intérêts pour avoir, début 1998, hébergé de façon anonyme sur le site Altern Org, qu'il a créé et qu'il gère, un site diffusant, sans y avoir été autorisé par l'intéressée, des photographies portant atteinte au droit qu'elle détient sur son image et à l'intimité de sa vie privée. »