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tribunal compétent - compétence territoriale - délit - acte délictueux commis à partir d'un site Internet
Le tribunal compétent est celui ou l'accès au site s'est réalisé. Ainsi les tribunaux français se dirigent tout droit vers la solution maximaliste: ils se considèrent compétents et considèrent la loi française compétente pour tout l'Internet.
Les tribunaux américains prennent des décisions similaires en se considérant comme compétents quand le demandeur réside sur leur territoire (Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc, cité par R. Feldman, Cahiers jur. et fisc. export 1998.517)
CA Paris 1er mars 2000, 14e ch. A, Sté Allaban Web Systems c/ Sté Aragorn.
M. Lacabarats, Prés.
Bénédict Bauge et la société « Les Aventuriers du Goût » exploitent depuis 1994 un périodique consacré à la gastronomie sous le titre « Miam-Miam ».
Ils diffusent également depuis le mois de décembre 1997 leur journal sur Internet, dans un site dédié à la gastronomie ouvert sous le nom de domaine « Miam-Miam ». Ce site a été créé et est exploité par la société Aragorn.
Par acte du 1
er avril 1999, Bénédict Beauge, la société « Les Aventuriers du Goût » et la société Aragorn ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la société Allaban Web Systems pour obtenir la cessation des actes de contrefaçon du titre et du nom de domaine « Miam-Miam » ainsi que du contenu du site du même nom, en reprochant à la société défenderesse d'avoir ouvert et d'exploiter depuis le mois de mars 1999 un site ayant le même nom et le même objet que le leur.
La société Allaban Web Systems a conclu à l'incompétence de la juridiction saisie.
Par ordonnance du 19 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a renvoyé à une audience ultérieure pour la suite des débats ;
(…) Sur la compétence
Considérant que pour contester la décision du premier juge ayant retenu sa compétence, la société Allaban Web Systems fait valoir qu'elle a son siège social dans le département des Hauts-de-Seine, que le serveur Internet qu'elle utilise se trouve dans le même département, qu'en l'absence de texte particulier relatif à la compétence pour les litiges concernant le réseau Internet, il convient d'appliquer la règle de droit commun attribuant compétence à la juridiction du lieu du domicile du défendeur ;
Considérant cependant que l'article 46 du nouveau Code de procédure civile donne le droit au demandeur de saisir à son choix en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Considérant que lorsqu'une infraction aux droits de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; qu'en l'espèce le constat de l'Agence pour la Protection des Programmes qui a révélé l'existence d'un site « Miam Miam » susceptible de porter atteinte aux intérêts des intimés ayant été dressé à Paris, c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence ;
Considérant que par cette décision le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas mis fin à l'instance ni épuisé sa saisine ; qu'ainsi contrairement à ce que soutiennent les intimés, les conditions d'application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu'aucun autre texte n'oblige ou n'autorise la cour, lorsqu'elle confirme la décision d'un juge des référés ayant seulement rejeté une exception d'incompétence et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, à statuer sur les points non jugés de l'affaire ; que les parties doivent dès lors poursuivre l'intance devant le premier juge ;
(…) Par ces motifs : Confirme la décision déférée.