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représentation public - représentation privée
La diffusion d'une oeuvre sur Internet n'est pas faite dans le cadre du cercle de famille car Internet est un réseau ouvert au public. Cependant s'il s'agit d'un réseau intranet même s'il utilise des protocoles du type de ceux utilisé par Internet dont l'accès est protégé par des systèmes interdisant l'accès à des tiers (TGI Paris 10 juin 1997, DA 1997.1156).
TGI Paris 14 août 1996 Sté Art Music France et autres c/ École nationale supérieure des télécommunications et autres
Soutenant qu'il résulte des termes d'un procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 1996 par un agent assermenté de l'Agence pour la protection des programmes [APP], que des œuvres musicales dont Michel Sardou est l'auteur ou le coauteur avec Pierre Delanoé, Pierre Billon et Didier Barbelivien et dont Jacques Revaux, Michel Sardou, Salvatore Cutugno, Pierre Billon et Jean-Pierre Bouretayre sont les compositeurs ou co-compositeurs, ont été, sans autorisation, numérisées et mises en ligne sur le réseau Internet à l'initiative de Xavier Bergot, élève de l'École nationale supérieure des télécommunications (ENST) dans ses pages WEB sur le serveur étudiant de l'École, faits qui constitueraient, d'une part, l'infraction de contre-façon, le stockage numérique constituant la reproduction illicite d'œuvres protégées et l'apparition de données sur l'écran caractérisant la communication par télédiffusion et, d'autre part, une infraction à la loi du 30 septembre 1986, les opérateurs qui ont la qualité de services de communication audiovisuelle n'ayant pas satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévu à l'art. 43 de la loi, les Stés Art Music France, ex Warner Chappell France, qui déclarent être cessionnaires des droits de reproduction et de représentation des œuvres précitées, nous demandent de constater que les diffusions litigieuses sont constitutives de contrefaçons et d'un trouble manifestement illicite en réparation desquels il y a lieu de prendre les mesures suivantes : faire interdiction, sous telle astreinte qu'il plaira fixer, à chacun des défendeurs de poursuivre la diffusion des œuvres interprétées par Michel Sardou dont les sociétés requérantes sont les titulaires exclusifs des droits de reproduction et de représentation ; faire interdiction aux défendeurs, sous telle astreinte qu'il plaira fixer, d'implanter les services litigieux sur un site ou un serveur tiers en France ou à l'étranger ; ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports de presse écrite, au choix des demandeurs et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le montant de chaque insertion puisse dépasser 50 000 F ; ordonner l'insertion de la décision à intervenir sur les pages d'accueil des serveurs et des sites des trois défendeurs et ce sous telle astreinte qu'il plaira fixer, cette mesure devant être exécutée dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; faire injonction aux défendeurs de supprimer les liens avec le site renvoyant vers leur serveur et site pour les adresses litigieuses, sous telle astreinte qu'il plaira fixer ; désigner tel huissier au constat des mesures ordonnées ; [...]
Michel Sardou, Jacques Revaux, Jean-Pierre Bouretayre, Didier Barbelivien interviennent volontairement à l'instance pour soutenir les prétentions des demanderesses et pour voir juger que les contrefaçons incriminées sont en outre constitutives d'une atteinte à l'image et au nom de Michel Sardou [...].
Le professeur Finger sollicite sa mise hors de cause au motif qu'en sa seule qualité de chef du département informatique de l'École, il n'a aucune responsabilité relativement à l'administration des moyens informatiques mis en place par l'École à travers les différents services.
L'École nationale supérieure des télécommunications conclut au débouté de l'ensemble des demandes en faisant valoir tout d'abord que les demanderesses ne justifient pas de la titularité des droits de reproduction sur les œuvres de Michel Sardou citées dans l'acte introductif d'instance. Elle fait valoir ensuite que le procès-verbal dressé par l'agent de l'Agence pour la protection des programmes ne saurait être invoqué en l'espèce en raison des nombreuses irrégularités qui l'affectent tant en fait, ainsi l'organigramme de l'ENST est totalement erroné, qu'en droit, puisque l'agent s'est cru autorisé à porter des qualifications juridiques sur les faits. Elle ajoute que M. Bergot, qui s'est vu allouer un espace machine privatif sur lequel elle n'entend pas jouer un rôle de censeur, et qui a signé une déclaration par laquelle il s'interdit tout usage abusif des systèmes informatiques, est responsable du choix des informations qu'il stocke dans cet espace et de l'usage qu'il en fait. Elle conteste en tout cas l'allégation de contrefaçon et fait observer que les demanderesses n'ont pas apporté la moindre preuve de l'existence d'un préjudice qui serait lié à la numérisation d'œuvres de Michel Sardou sur les pages privées WEB de l'étudiant. Elle indique enfin que dès réception des assignations, elle a mis en œuvre des mesures conservatoires, conjointement avec le groupe des élèves bénévoles chargés de la gestion du site WEB des étudiants, afin de rendre le site de M. Bergot inaccessible et que ce même groupe d'élèves a pris des mesures conservatoires complémentaires en supprimant l'accès de tous les autres sites étudiants et en envoyant à ces derniers une lettre de mise en garde. Elle considère que ces mesures ont, en tout état de cause, mis fin au trouble allégué, trouble dont elle conteste la réalité, et qu'il n'y a donc pas lieu de prescrire les mesures sollicitées par les demanderesses.
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François-Xavier Bergot soutient [...] que si l'agent de l'APP a atteint les pages privées, il s'est rendu coupable d'une atteinte à sa vie privée faute de pouvoir justifier d'une autorisation du président du Tribunal de grande instance de pénétrer dans ses pages privées qui représentent son domicile virtuel et faute encore de pouvoir justifier d'une autorisation d'accès au système de traitement automatisé de données correspondant à ses pages privées. Il conteste en tout cas s'être livré à des actes de contrefaçon en procédant à des actes de reproduction et de représentation illicite des compositions musicales dont les demanderesses sont les éditeurs. Il rappelle que la reproduction d'une œuvre revêt un caractère illicite donc contrefaisant lorsqu'elle a été effectuée dans un but d'usage collectif et que le copiste a eu l'intention de diffuser les reproductions litigieuses auprès du public. Or, fait-il observer, il n'a jamais eu cette intention puisqu'il s'est contenté de stocker les compositions musicales, sous forme numérique, au niveau de son « domicile privé » pour son usage ou pour son travail, respectant ainsi les prescriptions de l'art. L. 122-5-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il soutient que s'il y a eu usage collectif desdites reproductions, celui-ci a été le fait exclusif d'utilisateurs qui viennent « visiter » ses pages privées en ouvrant successivement les différentes portes d'accès, lesquelles précise-t-il ne font l'objet d'aucune publicité de sa part. Il conteste par ailleurs la pertinence du grief de représentation illicite des compositions musicales. Il rappelle que la représentation d'une œuvre de l'esprit suppose nécessairement une action positive de la part de celui qui procède à la représentation, soit une diffusion par un procédé de télécommunication, soit l'émission d'une œuvre vers un satellite, ce qui implique une action d'émission d'un message vers un récepteur. Or, fait-il observer, le créateur d'une page WEB sur le réseau Internet n'accomplit aucun acte positif d'émission à l'égard des autres utilisateurs du réseau mais, au contraire, ce sont les autres utilisateurs qui vont chercher l'information au domicile privé du créateur de la page WEB et qui, le cas échéant, effectuent des reproductions par téléchargement des données qu'ils sont venus chercher, sans y avoir été invités. Il insiste sur le fait que, de par les particularités techniques du réseau Internet, il est totalement passif quant à la consultation de son fichier par des tiers utilisateurs comme l'a fait l'agent assermenté. Il conteste aussi toute violation de la loi du 30 septembre 1986 au motif que ni lui-même, ni l'ENST n'ont procédé à l'injection de signaux à destination du public. Il conclut de ce qui précède que l'utilisateur qui se rend sur un WEB sans y avoir été autorisé et qui, en outre, y effectue des opérations sanctionnables par le droit de la propriété intellectuelle, est le seul responsable, dans un premier temps, de la violation d'un espace privé et, dans un second temps, de l'appropriation illicite d'informations ne lui appartenant pas. Il considère enfin, et en tout état de cause, que les demanderesses et intervenants volontaires ne sont pas fondés à se prévaloir d'un dommage imminent puisque l'accès aux pages WEB a été rendu impossible dès la signification de la demande, ce à l'initiative de l'ENST.
Il nous demande en conséquence de constater la nullité de l'assignation du 23 juillet 1996 ; constater la nullité du procès-verbal de constat établi à l'initiative des Stés Art Music France, Warner Chappell France, MCA Caravelle et des éditions musicales Pouchenel le 16 juillet 1996.
À titre subsidiaire : dire et juger que les demandes, fins, moyens et prétentions des sociétés Art Music France, Warner Chappell France, MCA Caravelle et des éditions musicales Pouchenel, ainsi que celles des intervenants volontaires sont non fondées, et en conséquence les rejeter ; constater l'atteinte à sa vie privée ; vu le procès-verbal de constat dressé par M
e Saragoussi le 31 juillet 1996, constater la suppression des pages WEB privées de M. François-Xavier Bergot et l'impossibilité d'accès à l'adresse http : //www-stud.esnt.fr/bergotfx ; lui donner acte de ce qu'il n'a pas l'intention d'implanter l'ensemble de ses copies privées incriminées sur un quelconque serveur situé en France ou à l'étranger, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive.A titre infiniment subsidiaire [non commenté].
Sur ce : [...]
Sur la régularité du procès-verbal de constat du 16 juillet 1996 :
Attendu qu'il résulte de l'examen dudit constat que l'agent de l'Agence pour la protection des programmes a accédé depuis son propre ordinateur de service aux pages WEB de François-Xavier Bergot en se positionnant en tant qu'utilisateur d'Internet ; qu'il a accédé ensuite au fichier « Florilège de la chanson française » où, après avoir cliqué sur l'option Michel Sardou, il a obtenu successivement la liste des titres des 20 chansons de l'artiste puis en cliquant sur chacun des titres le texte des paroles de la chanson concernée ;
Attendu que François-Xavier Bergot soutient que l'intrusion de l'agent de l'APP dans ses pages privées constitue tout à la fois une violation illicite de son domicile virtuel, faute par les demanderesses d'avoir sollicité l'autorisation du président du Tribunal de grande instance, et une atteinte au secret de ses pages privées par suite de leur transcription ou de leur enregistrement non autorisés ;
Attendu que la théorie du domicile virtuel a certes le mérite de l'originalité ;
Mais attendu qu'elle doit nécessairement faire l'objet d'un débat de fond ; qu'en l'état, il ne saurait donc être fait grief aux demanderesses d'avoir requis l'intervention de l'agent de l'APP sans avoir sollicité et obtenu préalablement l'autorisation du président du tribunal ;
Attendu que nécessite également un débat de fond l'allégation d'une atteinte au secret des pages privées WEB ; [non commenté] ;
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Sur l'allégation de contrefaçon :
Attendu que François-Xavier Bergot ne conteste pas avoir procédé à la numérisation d'un certain nombre de compositions musicales de Michel Sardou ; qu'il soutient toutefois que ces reproductions ont un caractère licite puisqu'elles sont destinées à son usage privé et non à une utilisation collective ;
Mais attendu qu'en permettant à des tiers connectés au réseau Internet de visiter ses pages privées et d'en prendre éventuellement copie, et quand bien même la vocation d'Internet serait-elle d'assurer une telle transparence et une telle convivialité, François-Xavier Bergot favorise l'utilisation collective de ses reproductions ; qu'au demeurant, il importe peu qu'il n'effectue lui-même aucun acte positif d'émission, l'autorisation de prendre copie étant implicitement contenue dans le droit de visiter les pages privées ; qu'il est donc établi que François-Xavier Bergot a, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d'œuvres protégées par le droit d'auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ;
Mais attendu qu'il n'est pas démontré qu'il l'ait fait avec l'intention de porter préjudice aux demanderesses ou d'en tirer un quelconque profit ;
Attendu, par ailleurs, que l'ENST et le bureau des élèves chargé de la gestion du site WEB des étudiants ont pris des mesures conservatoires afin de rendre inaccessible le site de M. Bergot ; qu'il sera en conséquence statué dans les termes du dispositif ;
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision ; que tout au plus convient-il d'autoriser les demanderesses à diffuser, à leurs frais, un communiqué rappelant que « toute reproduction par numérisation d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires des droits » ;
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Par ces motifs, mettons le professeur Finger hors de cause ; disons que les demanderesses ont qualité pour agir ; rejetons l'exception de nullité de l'assignation ; disons que l'exception de nullité du constat du 16 juillet 1996 doit faire l'objet d'un débat de fond ; constatons que François-Xavier Bergot a, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d'œuvres de Michel Sardou protégées par le droit d'auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ; mais constatons qu'il a été mis fin au trouble illicite qui en résultait par suite de la décision de l'ENST de rendre le site de M. Bergot totalement inaccessible ;
En tant que de besoin, et jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond de l'affaire, faisons interdiction à François-Xavier Bergot de mettre ses pages privées contenant des œuvres interprétées par Michel Sardou à la disposition des utilisateurs du réseau Internet, ce sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée ; donnons acte à l'ENST de ce qu'elle a diffusé à l'ensemble des élèves un rappel de la réglementation en matière de propriété intellectuelle ; disons n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la présente décision ni son insertion sur les pages d'accueil des serveurs en raison de la fermeture du site ;
Autorisons toutefois les [demanderesses] à publier, à leurs frais, dans la presse généraliste ou technique, un communiqué rappelant que « toute reproduction par numérisation d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur et susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être expressément autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits » ; disons qu'il n'y a pas lieu de prescrire d'autres mesures ; disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 700 NCPC [...].