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le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est exprimé sur la diffusion de communications syndicales à travers Internet.
Pour la ministre, une telle diffusion est possible, sous réserve d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales quand il s'agit d'un Intranet et pour Internet elle rappelle une décision du TGI du 17 novembre 1997 qui l'accepte.
En effet, l'article L 412-8, alinéa 4 (et non l'article L 412-17, alinéa 4, comme indiqué par erreur dans la réponse reproduite ci-dessous) ne vise que la diffusion de communications syndicales dans l'enceinte de l'entreprise, et ne limite donc pas expressément cette diffusion à cette enceinte.
"Pour ce qui est de l'Intranet, réseau de communication interne à l'entreprise fondé sur la technologie de l'Internet, il appartient aux organisations syndicales de rechercher, par voie d'accord avec leur employeur, les modalités d'accès à la messagerie générale, et de diffusion de messages à caractère syndical sur celle-ci, comme cela est déjà le cas de certaines entreprises, même si, l'Intranet ayant vocation à être un instrument strictement professionnel, aucune disposition ne contraint un employeur à accorder aux organisations syndicales l'accès à ce réseau. Par ailleurs, l'article L 412-7, alinéa 4, du Code du travail qui réglemente l'affichage et les publications de tracts à l'intérieur de l'entreprise, ne limite pas expressément la diffusion des communications syndicales à l'enceinte de l'entreprise. À cet égard, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 17 novembre 1997 devenu définitif, a considéré que la création d'un site externe à l'entreprise sur l'Internet librement accessible aux salariés de l'entreprise et la diffusion sur un tel site de messages contenant l'expression de revendications syndicales, ne peuvent être considérées comme étant illicites, de telles pratiques n'apparaissant pas porter un trouble à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise. En l'espèce, le juge a relevé que, dès lors qu'il est possible de connaître les animateurs d'un site sur l'Internet et de situer sans ambiguïté leurs messages dans le cadre d'une situation sociale existante, la diffusion de ces derniers s'inscrit dans l'exercice du droit à l'expression directe et collective des salariés reconnu par l'article L 461-1 du Code du travail. Il convient cependant de rappeler que la liberté d'expression invoquée trouve ses limites dans les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ou dans la théorie de l'abus de droit."
Rép. Chossy, AN 1er février 1999, p. 618, n° 12090