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distribution sélective - protection du réseau de distribution - faute du distributeur agréé - oui - vente sur Internet des produits faisant l'objet du réseau de distribution
Un fabricant peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre ses produits par Internet si ce mode de distribution n'est pas approprié à ses produits.
CA Versailles 2 décembre 1999, 13e ch., SA Pierre Fabre Dermo Cosmétiques c/ Breckler.
(Extraits)
(…) Sur la compatibilité de la commercialisation par Internet avec les obligations des distributeurs agréés
Considérant que les obligations des distributeurs agréés par la SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique sont définies par les conditions générales de distribution et de vente ;
Considérant que parmi ces obligations, il n'est pas contesté que le distributeur s'engage à ne délivrer les produits que dans un point de vente répondant à des conditions correspondant à la technicité et à l'image de santé et de sécurité des produits et que le lieu de vente doit matériellement être constitué d'une surface nettement individualisée et isolée dont la superficie doit permettre au distributeur agréé d'offrir, outre un agencement spécifique susceptible de recevoir la totalité des référencements de la marque, un emplacement suffisant pour que le consommateur puisse y visualiser les produits dans les meilleures conditions sur les plans esthétiques et informatifs ;
Considérant qu'il est en outre exigé, pour assurer la qualité des réponses aux questions que pourraient poser les clients, qu'un diplômé en pharmacie soit attaché au point de vente ;
Considérant que ces obligations sont imposées pour entourer l'offre de vente et l'acte d'achat d'un environnement inspirant la confiance, valorisant les produits distribués, permettant un contact direct avec la clientèle pour l'informer, la conseiller, lui demander les détails nécessaires pour la renseigner utilement ; que sont ainsi visés des objectifs de qualité des services et des conseils, mais aussi de marketing et de promotion des produits, qui contrairement à l'opinion de M. Breckler, justifient eux aussi la distribution sélective ;
Considérant que la commercialisation sur Internet ne permet pas d'obtenir les mêmes résultats ; que les conseils ne peuvent être donnés immédiatement, mais nécessitent un délai de réponse ; qu'ils ne peuvent être donnés que sur les indications du client, sans qu'il soit praticable de demander à ce dernier les précisions nécessaires pour apprécier ses besoins réels ; que le contact avec le vendeur n'est pas personnel, mais passe par le truchement des images fixes d'un écran d'ordinateur ; qu'en l'espèce, le site présente les produits par leurs marques et leurs descriptions, sans qu'apparaisse la moindre recherche esthétique ; qu'aucune vitrine « virtuelle » n'est mise en place ; que l'aspect visuel du produit et de son emballage n'apparaît pas ;
Considérant que, si l'on peut imaginer que dans l'avenir ce nouveau mode de distribution puisse s'intégrer dans un réseau de distribution sélective, avec des critères de qualité à définir, il est patent qu'en l'espèce, le site Internet « paraformplus. com », tel qu'il a été conçu et mis en œuvre, ne remplit pas les objectifs de sécurité, de santé, de mise en valeur des produits, exigés du réseau de distribution sélective mis en place par la SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique ;
Considérant que la commercialisation par l'intermédiaire de ce site nuit à l'ensemble du réseau et déprécie l'image de marque des produits de dermo cosmétiques en général, et des produits distribués sous les marques de la SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique en particulier ; qu'en outre cette dernière ne saurait accepter, sans commettre un acte discriminatoire, que l'un de ses distributeurs agréés, procède, sans agrément, et même sans l'en avertir, à la commercialisation des produits sur un site internet ;
Considérant qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance, de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, en faisant droit à la demande de cessation de la commercialisation des produits sur le site Internet « paraformplus.com », sous astreinte ;
Considérant que la jurisprudence des référés peut mettre fin au trouble, mais n'est pas autorisée à statuer pour l'avenir ; que la demande de publication de la décision sur le site doit être rejetée ;
Que pour la même raison seront rejetées la demande d'interdiction d'ouverture de tout autre site en France ou à l'étranger, ainsi que la demande de désignation d'un huissier de justice pour contrôler l'interdiction prononcée ;
(…) Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement (…) Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 1999 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise, Statuant à nouveau, Ordonne à M. Breckler de cesser sans délai toute commercialisation des gammes de produits de la SA Pierre Fabre Dermo Cosmétique sur le site Internet « paraformplus.com », et de supprimer toute référence à ces produits sur ce site, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et par infraction constatée, à compter du huitième jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de deux mois, après quoi il sera à nouveau fait droit.