Accueil > Le droit des NTIC > Jurisprudence
Nom de domaine - hébergement
La première décision sur un litige entre un hébergeur de site et un client qui souhaite le quitter. L'hébergeur ne peut contre le gré du client et la convention conclue retenir le site ou l'adresse du site.
TGI DE PARIS Ordonnance de référé du 23 mai 1996
L'ASSOCIATION DES RELAIS & CHATEAUX / SOCIETE STI-CALVACOM
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation introductive de la présente instance et les motifs y énoncés,
Estimant que la Société STI-CALVACOM, dite ci-après CALVACOM, a contrevenu à ses obligations résultant du protocole d'accord signé à Paris le 18 Novembre 1994 portant sur la réalisation du service télématique du GUIDE RELAIS ET CHATEAUX (GUIDE) année 1995, par décalque du guide papier, en conservant le site RELAIS et CHATEAUX sur le réseau INTERNET, alors qu'elle devait procéder à la destruction de l'intégralité des fichiers informatiques constitutifs de ce GUIDE, en application de l'article 4 dudit contrat, après dénonciation de la convention intervenue le 1er avril 1996, l'association RELAIS ET CHATEAUX (ASSOCIATION), en présence de la Société INTEGRA-NET à qui elle vient de confier la mise sur réseau INTERNET du GUIDE 1996, l'a fait assigner en référé le 17 mai 1996 aux fins d'interdire l'usage de la marque, du logo et de la référence RELAIS et CHATEAUX, la représentation du guide et de certains membres de L'ASSOCIATION ;
Elle nous demande en conséquence :
- d'interdire sur le réseau INTERNET
. la référence de CALVACOM comme site fédérateur RELAIS et CHATEAUX
. l'adresse RELAIS et CHATEAUX de CALVACOM = "http://www.calvacom.fr/relais/accueil.html"
- d'ordonner sous astreinte la destruction de l'ensemble des fichiers informatiques constitutifs du GUIDE sur INTERNET, ainsi que tous supports utilisant le nom, la marque, la dénomination sociale le logo RELAIS et CHATEAUX ou la représentation du GUIDE ;
- d'enjoindre à la défenderesse de retirer, sur le réseau INTERNET et sur tous supports, toutes références à RELAIS et CHATEAUX ou à son ASSOCIATION ;
- de désigner un constatant pour s'assurer de la bonne exécution de la décision dont elle requiert la publication forcée,
- de lui allouer enfin une indemnité provisionnelle de 400.000 francs à valoir sur son préjudice ;
Faisant valoir que la demande ne satisfait pas à la condition d'urgence et arguant du défaut d'intérêt à agir de l'association qui présente des revendications pour le compte de ses membres pris à titre individuel, CALVACOM s'oppose aux prétentions exposées ;
Elle soutient qu'ayant passé directement des contrats avec des membres de l'association qui lui ont commandé et payé des pages WEB pour leurs établissements, elle est fondée à faire référence à leur appartenance au GUIDE afin de préserver leur audience ;
Elle affirme ne pouvoir procéder à la suppression de toutes références au site "RELAIS et CHATEAUX" ou à l'association dès lors qu'elle ne dispose d'aucun moyen juridique ni technique pour y parvenir et fait observer que "les référenceurs" sans lien contractuel avec elle, agissent sous leur propre responsabilité éditoriale ou pour leur propre compte ;
Elle déclare avoir supprimé dans son serveur toute reproduction du signe figuratif RELAIS et CHATEAUX (lys d'or), détruit les fichiers à l'exception des pages commandées par 35 membres du GUIDE ;
Elle s'oppose à toutes autres demandes en précisant que l'adresse dont elle est propriétaire, n'identifie pas l'association ;
Elle rappelle enfin avoir engagé deux procédures en référé et au fond à l'encontre d'INTEGRA-NET sur les fondements de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
La Société INTEGRA-NET, invoquant un important déficit d'audience du fait de la présence du site RELAIS et CHATEAU sur le domaine CALVACOM et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exécuter correctement ses obligations contractuelles, s'associe à la demande et poursuit le paiement d'une provision indemnitaire de 50.000 francs ;
Attendu que l'Association, partie au contrat du 14 novembre 1994, est recevable à agir pour faire cesser le trouble allégué résultant de l'inexécution de ce protocole d'accord ; que la fin de non recevoir soulevée à ce titre est dès lors inopérante ;
Attendu que l'urgence ne saurait en l'espèce constituer une condition de notre saisine puisque l'article 809 du nouveau Code de procédure civile n'en exige pas la constatation mais seulement celle de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ;
Attendu que la licéité de la convention du 14 novembre 1994 n'est pas discutée ;
Qu'il appartient dès lors à CALVACOM de l'exécuter de bonne foi et en particulier les obligations stipulées à l'article 4 prévoyant, en cas de dénonciation, la destruction intégrale des fichiers informatiques constitutifs du GUIDE ;
Attendu que l'existence de liens contractuels distincts avec 35 des membres de l'Association, portant sur la réalisation et l'hébergement de nouvelles rubriques, de compléments d'informations, de brochures ou même de cours de cuisine, ne saurait autoriser CALVACOM à modifier unilatéralement les termes de ladite clause à laquelle les parties ont librement consenties, et dont la force obligatoire doit produire son effet en l'espèce, sans que le litige opposant les deux serveurs puisse constituer un obstacle à son exécution immédiate ;
Attendu qu'il s'ensuit que CALVACOM ne peut maintenir sur INTERNET le site RELAIS et CHATEAUX dans son domaine, même partiellement, ni utiliser la marque, le logo - qu'elle affirme avoir d'ailleurs supprimé - la référence RELAIS et CHATEAUX, ni la représentation des pages du GUIDE ;
Qu'elle ne peut de même conserver l'adresser litigieuse qui donne accès à la page d'accueil titrée RELAIS ET CHATEAUX - RELAIS GOURMANDS et sous titrée 'la sélection" ainsi qu'il est constaté par huissier de justice ;
Attendu que CALVACOM conteste devoir assurer le retrait du réseau INTERNET de toutes références à RELAIS et CHATEAUX ou à L'ASSOCIATION en invoquant un obstacle technique et juridique ;
Mais attendu qu'elle produit un extrait d'un ouvrage intitulé "INTERNET et L'ENTREPRISE" expliquant en sa page 190 que le référencement du service dans les annuaires thématiques ou généralistes est "une démarche somme toute classique" qui conduit à "contacter les rédactions de chacune des lettres "d'information diffusées sur le réseau" ;
Que la présence d'un nombre important de lettres d' information ne constitue cependant pas un obstacle pertinent à l'admission de ce chef de demande ;
Attendu que la désignation d'un constatant s'impose pour vérifier la bonne exécution des mesures assorties d'une astreinte ;
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que le maintien du site litigieux réduit l'audience du service RELAIS et CHATEAUX et celle du nouveau serveur ;
Que cette situation est de nature à fonder en son principe une créance indemnitaire au profit de L'ASSOCIATION et de son serveur, toutefois évaluée à la somme provisionnelle d'un franc en l'absence de production de tout élément d'appréciation comptable ;
Attendu enfin que la nécessité de la mesure de publicité n'est pas démontrée ;
Attendu qu'il sera fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au seul profit de L'ASSOCIATION ;
Vu les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Recevons L'ASSOCIATION RELAIS ET CHATEAUX en ses demandes ;
Donnons acte à la SOCIETE CALVACOM de ce qu'elle déclare avoir supprimé la majeure partie des fichiers informatiques du GUIDE RELAIS ET CHATEAUX 1995 sur INTERNET à l'exception de 35 pages, ainsi que le signe figuratif correspondant ;
En tant que de besoin et pour le surplus :
Ordonnons à la SOCIETE CALVACOM, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision :
- de détruire l'ensemble des fichiers informatiques constitutifs du GUIDE RELAIS ET CHATEAUX sur INTERNET ainsi que tous supports utilisant le nom, la marque, la dénomination sociale, le logo RELAIS ET CHATEAUX, la représentation du GUIDE ou contenant la reproduction par montage et transfert sur le réseau INTERNET de ces éléments.
- de supprimer par tous moyens le référencement CALVACOM RELAIS ET CHATEAUX - du service litigieux sur le réseau INTERNET, ainsi que toutes références à L'ASSOCIATION RELAIS ET CHATEAUX et/ou RELAIS ET CHATEAUX.
En conséquence lui faisons interdiction de maintenir sur INTERNET le site fédérateur RELAIS ET CHATEAUX et de conserver l'adresse RELAIS ET CHATEAUX :
"http://www.calvacom.fr/relais/accueil.html"
Désignons Maître Pascal VIGNAT, Huissier de Justice 27, Rue Tronchet 75008 PARIS (42.65.14.57) aux fins de constater l'exécution des termes de la décision et d'en relater les conditions ;
Fixons à sur ses frais immédiatement L'ASSOCIATION la somme de 5.000 francs la provision à valoir et émoluments lui sera versée directement et entre les mains du constatant par L'ASSOCIATION ;
Disons que l'huissier déposera son rapport au Greffe Service du Contrôle des expertises - Escalier P. 3ème étage au plus tard le 18 juin 1996 ;
Disons que passé ce délai sans prorogation, la désignation du constatant sera caduque ;
Condamnons la SOCIETE CALVACOM à verser à titre provisionnel à L'ASSOCIATION et à INTEGRA-NET la somme d'un franc, ainsi que celle de 5.000 francs à L'ASSOCIATION en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres prétentions ;
Disons qu'il nous en sera référé pour la liquidation de l'astreinte ;
Condamnons la SOCIETE CALVACOM aux dépens.