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reproduction d'une œuvre sans autorisation de l'auteur - journalistes

La Cour d'Appel considère que les droits concédés par les journalistes à leur maison d'édition sur leurs articles est épuisé dés la première publication. La reproduction  des articles sur Internet alors qu'ils ont déjà fait l'objet d'une édition papier doit faire l'objet d'une nouvelle rémunération. La mise sur un serveur n'est pas un prolongement de l'édition papier.

A noter que les tribunaux belge et hollandais ont une position s'en rapprochant (TI Bruxelles 16 octobre 1996, Association générale des journalistes professionnels de Belgique et a. c/ SCRL Central station et a., D. 1997.322 note B. Edelman, confirmé par CA Bruxelles, 28 octobre 1997, Central Station c/ AGJPB et a., Au fil du Net, B. Novel et O. Cousi, GP 1998.8/9 avril ; D. 1998.597 note B. Edelman ; http://www.gpdoc.com et TGId'Amsterdam, 24 septembre 1997, Heg es c/ De Volkskrant, Au Fil du Net, précité).

Voir encore dans le même sens : CA Colmar, 1re ch. civ., 15 septembre 1998, SA Plurimedia c/ Union syndicale des journalistes français CFDT et a.

CA Lyon 9 décembre 1999, 1e ch., SA Groupe Progrès c/ Syndicat National des journalistes

Mme Mermet, Prés.

 

(Extraits)

 

Invoquant la diffusion du journal « Le Progrès » sur un site Internet et la conservation des archives sur un serveur accessible par le minitel et l'internet ce qui permettrait une reproduction des articles sans l'accord de leurs auteurs, le Syndicat National des Journalistes, Mme Élisabeth Chambard, M. Yves Lelandais, M. Alain Coste, Mme Christine Morandi et M. Serge Dumont ont fait assigner la Société Anonyme Groupe Progrès devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir juger que la société éditrice qui ne possède que les droits de première publication a ainsi commis une contrefaçon, lui faire interdiction sous astreinte d'exploiter les sites télématiques, obtenir la désignation d'un expert pour chiffrer le montant des redevances et indemnités dues au titre de cette exploitation illicite et voir ordonner la publication de la décision.

 

Par jugement du 21 juillet 1999, le tribunal, après avoir constaté que l'action du Syndicat des Journalistes était recevable en ce qu'elle tendait à défendre les intérêts collectifs de la profession, considérant que le journal Le Progrès n'était pas une œuvre collective et que la société éditrice n'était pas investie des droits d'auteurs ni ne justifiait d'une autorisation spéciale de reproduction qui lui aurait été donnée par les journalistes alors que la modification du support élargissait notablement la diffusion des articles, a dit que la SA Groupe Progrès avait commis une violation des droits d'auteurs de MM. Lalandais et Coste et de MMmes Chambard et Morandi en publiant leurs articles sur minitel et internet sans leur accord (…).

 

(…) Motifs et décision

 

(…) Attendu qu'en application de l'article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

 

Attendu que titulaire de ce droit, un salarié, selon ses fonctions au sein de l'entreprise et selon les modalités de son contrat de travail, peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux ;

 

Attendu qu'en l'espèce, la société Groupe Progrès invoque un droit d'exploitation absolue des articles de ses journalistes salariés en sa qualité de procureur d'une œuvre collective ;

 

Attendu cependant que si cette société d'édition, en élaborant un journal comportant plusieurs parutions, dont le choix et la présentation destinés à satisfaire un certain type de lecteurs relèvent de sa seule direction, est ainsi à l'origine d'une œuvre collective autonome, il n'en demeure pas moins que chaque journaliste lorsqu'il s'est engagé à apporter sa contribution à cette œuvre moyennant une rémunération forfaitaire, n'a pas pour autant perdu son droit moral sur sa participation personnelle et s'est réservé les droits d'exploitation qu'il n'a pas expressément cédés ;

 

qu'en effet en application de l'article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ;

 

que l'article L 131-6 du même code précise que la clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploitation de l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation ;

 

Attendu qu'il résulte des contrats conclus entre la société Groupe Progrès et les salariés en cause produits aux débats, que ceux-ci ont donné leur accord pour une utilisation de leurs travaux rédactionnels au profit des publications éditées par la société Groupe Progrès SA ou par toutes sociétés ayant des rapports avec celle-ci, sans autre précision sur la forme ;

 

que ces contrats se réfèrent également à l'article 7 de la convention collective nationale des journalistes qui reprend les dispositions de l'article L 761-9 du Code du travail selon lesquelles le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articlces ou autres œuvres littéraires et artistiques sera subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ;

 

qu'au surplus selon l'article L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, pour toutes les œuvres publiées dans un journal (ou un recueil périodique) l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou ce recueil périodique ;

 

Attendu qu'ainsi le droit de reproduction cédé à la société Groupe Progrès éditrice est épuisé dès la première publication sous la forme convenue en l'espèce le premier support papier et que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent implique l'accord préalable des parties contractantes ;

 

Attendu que l'édition télématique et l'archivage sur serveur ne peuvent être considérés comme un prolongement de la diffusion sur support papier alors que notamment, la mise en forme typographique et la présentation d'un article dans une publication correspondant à un courant d'idées voulues par son auteur lors de la conclusion du contrat de collaboration disparaît, que le lectorat est élargi, et que la durée de diffusion est différente ;

 

Attendu que le tribunal a donc justement établi que la société Goupe Progrès bien que titulaire des droits sur le journal, avait commis une contrefaçon ouvrant droit à des indemnités, en procédant sans accord exprès préalable des salariés concernés, à une publication supplémentaire quotidienne sur le réseau Internet et en assurant la conservation et la consulation de ses archives par voie télématique ;

 

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

 

(…) Par ces motifs : La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Interdit à la Société Anonyme Groupe Progrès d'exploiter par voie télématique, sans y avoir été expressément autorisée, les articles dont ses journalistes salariés sont les auteurs, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.