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L'Ecrit sous forme
électronique est aujourd'hui admis en forme de preuve au même titre que l'écrit
sur support papier.
Voilà
qui va permettre le développement des relations commerciales sur Internet dans
les mêmes conditions de sécurité juridique que les relations commerciales
plus classiques.
Cependant aujourd'hui, comme vous pouvez le constater à la lecture des articles
du Code Civil modifiés, cette mise en place pratique du système n'est pas
encore définie, puisqu'il va nous falloir attendre les décrets pris en la matière.
Par ailleurs il reste encore un certain nombre d'inconnues sur les nécessités
matérielles qui permettront de garantir l'imputabilité du contenu à l'auteur
désigné.
Restent donc encore de nombreuses questions à trancher avant que dans les faits
on puisse vraiment considérer que l'écrit électronique pourra effectivement
faire efficacement foi.
D'un autre côté, on ne peut pas aujourd'hui reprocher au législateur d'être
resté vague dans sa formulation et ne pas être trop rentré dans les détails
techniques de telle manière que cette loi pourra s'adapter tout naturellement
à tout changement technologique. Or chacun sait que ce domaine évolue à une
vitesse que le législateur ne pourrait pas suivre s'il avait voulu préciser
expressément les modalités techniques d'application.
En résumé, il faudra retenir en pratique essentiellement que la force probante
de l'écrit électronique signé dépendra des techniques qui auront été
utilisées pour rédiger, établir, conserver et éventuellement transmettre cet
écrit, de telle manière que celui-ci ne puisse pas être contesté.
EXTRAIT
DU CODE CIVIL INCLUANT LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI N° 2000-230 DU 13
MARS 2000 PORTANT ADAPTATION DU DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET RELATIVE A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE.
ARTICLE 1315 :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l'extinction de son obligation.
ARTICLE 1316 :
La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres,
de caractères, de chiffres et ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une
signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission.
ARTICLE 1316-1 :
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit
sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la
personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions
de nature à en garantir l'intégrité.
ARTICLE 1316-2 :
Lorsque la Loi n'a pas fixé d'autre principe et à défaut de convention
valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
ARTICLE 1316-3 :
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit
sur support papier.
ARTICLE 1316-4 :
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie
celui qui la pose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations
qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle
confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste
en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec
l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'état.
ARTICLE 1317
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le
droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, avec les solennités
requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et
conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état.